D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
37. Le stagiaire doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification ou, dans le cas d’une modification à un renseignement concernant l’exercice d’une activité externe, au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), dans les 30 jours de cette modification, lorsque celle-ci survient pendant la période probatoire.
Si, compte tenu de la modification, le stagiaire ne respecte plus les conditions d’admissibilité à la période probatoire, l’Autorité retire le certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 37; A.M. 2013-02, a. 16; A.M. 2023-06, a. 1.
37. Le stagiaire doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification, lorsque celle-ci survient pendant la période probatoire.
Si, compte tenu de la modification, le stagiaire ne respecte plus les conditions d’admissibilité à la période probatoire, l’Autorité retire le certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 37; A.M. 2013-02, a. 16.
37. Le titulaire d’un certificat probatoire doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification, lorsque celle-ci survient pendant la période probatoire.
Si, compte tenu de la modification, le titulaire ne respecte plus les conditions d’admissibilité à la période probatoire, l’Autorité retire le certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 37.